Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngue Bessama Jean-Jacques
C/
Ministère Public et Société Cellucam
ARRET N°383/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Henry Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 2 juin 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme, en ce que l'arrêt attaqué ne porte pas mention de l'âge de l'interprète alors que cette formalité est prescrite à peine de nullité ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que le texte susvisé fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas le même langage ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu, en l'espèce, que l'arrêt critiqué se borne à mentionner que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Maître Ndanga Korda Jean-Claude, interprète pour les dialectes locaux, sans indiquer l'âge de cet interprète ;
Attendu que pour avoir ainsi omis de mentionner l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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