Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Njopmou David

C/

Ministère Public et Mbella Joseph

ARRET N°382/P DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 3 octobre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba, déposé le 8 novembre 1980;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète, qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du nommé Nzima François en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, la décision déférée encourt la cassation ,