Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Hamka Jules

C/

Ministère Public et Mme Nantchouang née Pouemi Julienne

ARRET N°381/P DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Henry Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 20 octobre 1979;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala déposé le 21 décembre 1979 ;

Sur le moyen de cassation préalable, soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi de mentionner, l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Monsieur François Nzima, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;