Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Agip-Cameroun
C/
Ministère Public et Tetap Nembo François
ARRET N°380/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 29 novembre 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 15 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation, complété et pris d'une dénaturation des documents de la cause et d'une violation et fausse application de l'article 253 du code pénal, en ce que, pour relaxer Tetap Nembo François du chef d'émission de chèques sans provision et débouter la Société Agip-Cameroun de sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué a, à tort, estimé que les titres visés par la poursuite n'avaient pas la nature de chèques ;
Attendu qu'il est de jurisprudence établie que le délit d'émission de chèque sans provision est constitué alors même que le titre ne comporterait pas les mentions essentielles à la validité, voire à l'existence du chèque ; qu'il suffit que le titre présente toutes les apparences d'un chèque, et qu'il ait été remis et accepté comme tel ;
Attendu, de même, qu'un chèque signé en blanc tombe sous le coup de la loi pénale, du moins si les parties étaient d'accord sur le montant du chèque et sur la faculté laissée au bénéficiaire de parfaire lui-même le titre ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les sommes portées sur les chèques litigieux correspondent au règlement des factures établies par Agip-Cameroun à la suite de la livraison effective des marchandises, et acceptées par Tetap, ni que, suivant les usages de la profession, la Société Agip-Cameroun avait la faculté de parfaire elle-même les chèques préalablement signés en blanc par Tetap, notamment en y portant le montant et la date, sans être tenue d'utiliser la même écriture que le tireur, puisque la différence d'écritures est sans influence sur la validité du chèque ;
Attendu, cependant, que le juge d'appel, tirant prétexte de cette différence d'écritures et appréciant faussement la date d'émission des chèques, prétend que les feuillets remis à la Société Agip-Cameroun et décrits ci-dessus ne remplissent pas les conditions exigées pour un chèque, au motif que « ces feuillets ne portaient, au moment de leur émission que le nom du bénéficiaire et la signature de l'émetteur ; qu'il y manquait le montant et la date, mentions substantielles sans lesquelles il ne peut y avoir de chèques » ;
Attendu que, ce faisant, le juge d'appel a, tout en méconnaissant les principes ci-dessus rappelés, dénaturé les titres produits et violé en même temps le texte visé au moyen ;
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