Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Etoga René
C/
Ministère Public et Lemana Daniel
ARRET N°38/P DU 28 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 juin 1982, par Maître Fouletier, Avocat au Barreau du Cameroun ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel s'était attachée les services du nommé Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision attaquée encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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