Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Dame Mbarga née Ndeda Généiève
C/
Mbarga Jean Albert
ARRET N°38/CC DU 19 AVRIL 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 août 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — contrariété entre les motifs et le dispositif — motifs dubitatifs ;
En ce que tout en admettant le caractère injurieux des termes « putaine — commerce sexuel » contenus dans un exploit de citation directe lancée par le mari contre la femme devant un Tribunal correctionnel, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué estime que ces termes sont imputables à l'huissier et non au mari ;
En ce que d'autre part, et sur le même grief d'injures graves, le jugement a admis que la requête du mari tendant à faire licencier sa femme du travail « constitue une simple demande qui pourrait être fondée et n'a aucun caractère injurieux » ;
Attendu que pour écarter le grief d'injures graves articulé contre son mari par la demanderesse, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce « que c'est à bon droit que le mari soutient que le contenu de l'exploit, s'il est injurieux, est imputable à l'huissier et non à lui ; qu'il n'est pas établi que le mari ait empêché sa femme de poursuivre les études ; qu'enfin la requête du mari tendant à faire licencier sa femme du travail constitue une simple demande qui pourrait être fondée et n'a aucun caractère injurieux... » ;
Attendu qu'il est constant qu'en matière de citation directe par voie d'huissier, le rôle de celui-ci se borne à consigner in-extenso les dires de la partie requérante qui peuvent être exprimés soit verbalement soit par écrit ;
Que les termes de « putaine et de commerce sexuel » reconnus injurieux par le jugement n'ont pu être avancés que par le requérant qui seul avait intérêt à le faire pour justifier son action en justice ;
Que dès lors, le jugement se devait de retenir le motif d'injures graves articulé par la demanderesse ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué qui a entériné cette erreur s'est manifestement contredit et n'a donc pas donné une base légale à sa décision ;
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