Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société civile immobilière Ngankeu

C/

Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Cameroun

ARRET N°38/CC DU 13 FEVRIER 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1991 par Maîtres Mong et Nhanag, Avocats à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, dénaturation des documents de la cause, manque de baser légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs une décision qui elle-même n'était pas suffisamment motivée ;

«En effet, le premier juge n'a pas cru devoir s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à débouter la demanderesse de son action alors et surtout qu'une précédente ordonnance de référé n°233 du 20 août 1981 devenue définitive faute d'appel prescrivait déjà cet arrêt des travaux qui ont été abusivement repris ;

Ne pas s'expliquer sur un argument décisif comme une décision de justice définitive qu'on écarte gratuitement, s'accrocher sur des notions juridiquement inacceptables telles que le partage de fait en matière immobilière et confondre les écritures des parties dénotent d'une inconsistance manifeste de la motivation de la décision attaquée ;

«Soutenir qu'il y a partage de fait s'agissant d'un immeuble relève d'une méprise...» ;

Attendu que la rédaction de ce développement montre que ce moyen est mélangé de fait et de droit, et comme tel, est irrecevable ;

Qu'en effet sous le couvert de la violation du texte invoqué, le moyen tend en réalité à un nouvel examen des faits et éléments de preuve soumis aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;