Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

L'entreprise La Résistance

C/

Kell Joseph

ARRET N° 38 DU 15 MAI 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 juillet 1974 par Me Ninine, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 19 novembre 1974 par M. Kell Joseph ;

Sur le premier moyen de cassation invoqué pris de la violation et fausse application de la loi, violation des articles 165 et 150 de la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant Code du travail, incompétence et excès de pouvoir ;

"En ce que,

"Alors que conformément à l'article 150 du Code du travail, l'action et l'appel sont introduits par déclaration écrite ou orale faite au greffier du tribunal du travail, l'arrêt attaqué cependant, après avoir constaté que la demanderesse au pourvoi régulièrement représentée s'était présentée pour faire appel, et que le greffier chargé de transcrire l'acte s'y était refusé dans des conditions illégales, a cependant déclaré tardif l'appel pourtant formulé dans le délai de quinzaine,• en formulant exigence pour recevoir l'appel qu'une requête fusse déposée dans le délai voulu ;

"Exigence qui ne résulte nullement des termes de l'article 150 du Code du travail qui mentionne non pas une requête, mais une simple déclaration orale" ;

Attendu qu'il résulte du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'arrêt que le jugement a été rendu par le tribunal du travail de Douala le 8 mai 1972, que Me Ninine, avocat-défenseur au nom de sa cliente l'entreprise "La Résistance" s'est présenté au greffe du tribunal du travail le 19 mai 1972 pour déposer sa requête d'appel ; que le greffier a, sous un prétexte fallacieux refusé de recevoir l'appel ; que Me Ninine a requis un huissier de l'accompagner pour dresser constat de ce refus au cas où il serait réitéré ; que le procès-verbal de constat rapporte notamment que Me Ninine a déclaré au greffier de la juridiction qu'il venait déposer une requête d'appel dans l'affaire qui oppose sa cliente "Resistance" à Kell Joseph et que le greffier lui a répondu en ces termes : cet après-midi on ne travaille pas, et si je suis là c'est pour arranger mon bureau" que le 19 mai 1972 était un jour ouvrable ;

Attendu que, en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'entreprise "Résistance" alors qu'il n'était pas contesté que son avocat s'était présenté au greffe pour former appel dans le délai légal, que la carence coupable du greffier était constatée par procès-verbal d'huissier et que dès lors l'intention de faire appel était réalisée et prouvée, le juge d'appel a manifestement violé les textes visés au moyen ; que l'appel qui n'avait pas été enregistré à sa date pour des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce le refus injustifiable et injustifié du greffier compétent était recevable ;