Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kilima Joseph-Olinga Jérôme-Ambassa Valentin-Bamaba Nestor
C/
Ministère Public et Kongogne Etienne
ARRET N°376/P DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 août 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Assogo François, interprète, sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité âgés de vingt et un an au moins ;
Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités : «... Assisté de ... et de Monsieur Assogo François, interprète assermenté» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue et le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé n'est pas légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
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