Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Talom Kamga Victor

C/

Ministère Public et Sandjon Bernard Roger

ARRET N°374/P DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1988 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, désigné d'office ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas mention de l'âge de l'interprète ayant occupé devant la Cour d'Appel de Bafoussam ;

«Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation aux arrêts de faire mention de l'âge de l'interprète ;

«Une jurisprudence constante en la matière ajoute d'ailleurs qu'encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 332 du code d'instruction criminelle l'arrêt qui ne contient pas la mention de l'âge de l'interprète dont la Cour s'est attachée les services ; cette mention étant substantielle ; voir arrêt n°164/P du 18 mars 1992 dans l'espèce Kuete Pierre et autres c / MP et Tchinda Philippe ;

«En omettant donc de le faire, la Cour d'Appel de Bafoussam a violé les dispositions textuelles visées au moyen...» ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose ce qui suit :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins...» ;