Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

CISSE YAYA

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES COLINA

arrêt N°374 du 28 mars 2003

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;

OUI les parties en leurs conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par exploit du 16 Janvier 2003,CISSE YAYA a relevé appel de l'ordonnance N05952.rendue le 31 Décembre 2002 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a déclaré irrecevable sa demande en distraction de biens ;

Considérant que, la Compagnie de Transport de MAN dite CTM qui a assuré l'ensemble de son parc automobile auprès de la Compagnie d'Assurances COLINA est restée redevable des primes d'assurances d'un montant de 30.909.258 F ; que avoir paiement de cette créance, la COLINA a initié la procédure d'arbitrage conformément à la clause compromissoire inscrite dans leur convention ; que par sentence rendue le 19 Mars 1999, le Tribunal arbitral a condamné la CTM au paiement de la ladite créance ; que sur appel interjeté par celle-ci, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé la sentence attaquée ; par arrêt N 11 du 21 Avril 2000 ; que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage saisi du pourvoi s'est déclaré incompétente par arrêt N° 001/2002 du 10 Janvier 2002 ; que suivant procès-verbal du 17 Juillet 2002,1a COLINA a pratiqué une saisie-vente sur les biens meubles de la CTM ;

Considérant que CISSE YAYA a saisi le juge des référés Tribunal de Première' Instance d'Abidjan pour voir réordonner la distraction de cinq véhicules dont -il prétend être propriétaire ;