Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Essama Joseph

C/

Ministère Public et Balla Bénoit

ARRET N°372/P DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1 er octobre 1980 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins où l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour d'Appel s'était attachée les services du nommé Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète dans les débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit le moyen est fondé ;