Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djidjou Prosper
C/
Ministère Public et Kengne David
ARRET N°370/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 juillet 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 novembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour défaut de motifs et dénaturation des faits de la cause, en ce que, infirmant partiellement le jugement entrepris du 8 juin 1983 du Tribunal de Première instance de Bafoussam, l'arrêt attaqué a relaxé Kengne David du chef de troubles de jouissance «sans discuter les motifs du jugement infirmé et surtout sans se référer au procès-verbal des enquêtes diligentées par le premier juge lors de sa descente sur les lieux et sans même se référer au constat d'huissier versé au dossier de la procédure», alors que la jurisprudence résultant du texte visé au moyen décide que «Tout arrêt qui infirme un jugement est tenu de discuter et de réfuter les motifs du premier juge et de produire les siens propres qui rendent inopérants ceux de la décision attaquée» ;
Attendu que pour que la Cour d'Appel discute les motifs de la décision du premier juge, il aurait fallu que celle-ci fût motivée ;
Attendu que pour retenir Kengne David dans les liens de la prévention de troubles de jouissance pour avoir enterré son père décédé sur un terrain revendiqué par la partie civile et y avoir édifié une case, le Tribunal affirme simplement que «le prévenu ne conteste nullement pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient qu'il est héritier de leur père et que son frère qui avait vendu le terrain à Djidjou Prosper n'avait pas le droit de le faire, car les biens laissés par le de cujus sont indivis», se satisfaisant ainsi des seuls éléments matériels relevés tour à tour sur les lieux par l'huissier et le premier juge, mais sans rechercher si le terrain litigieux était effectivement occupé et de façon paisible par Djidjou Prosper ;
Attendu que la Cour, procédant comme le Tribunal aurait dû le faire, après avoir émis des doutes sur la régularité de la vente immobilière conclue à l'insu de Kengne David, «héritier principal» de feu Ngangoum en vertu du jugement n°405/C du 23 septembre 1977 du Tribunal de Premier Degré de Bafoussam, entre son frère consanguin Mouafo Germain et Djidjou Prosper, constate, en se référant au procès-verbal de descente sur les lieux, que Djidjou n'a pu « établir l'occupation effective et paisible par lui de la parcelle litigieuse » ;
Que ces constatations justifient la relaxe de Kengne David du chef de troubles de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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