Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Agence camerounaise Hachette

C/

Ministère Public et Belate Paul Jacques

ARRET N°37/P DU 4 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 23 mars 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, «en ce que la Cour énonce que, «contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte des débats ou des pièces du dossier preuve contre Belate Paul Jacques d'avoir à Yaoundé, les 22 décembre 1977 et 14 janvier, 5 février 1978 alors que son compte était dépourvu d'une provision suffisante, émis des chèques...» et conclut «statuant à nouveau, constate l'existence de l'infraction» ;

Attendu que ce moyen est irrecevable à plus d'un titre : d'une part, le moyen relève d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée à l'aide d'autres mentions de l'arrêt dont il résulte bien que le juge d'appel a eu une opinion contraire à celle du premier juge ; d'autre part, le moyen ne fait aucunement grief aux intérêts des demandeurs au pourvoi, bien au contraire ;

Sur la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour dénaturation des faits de la cause, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 1er du code d'instruction criminelle et 1382 du code civil ;

«En ce que la Cour a débouté la partie civile au motif qu'ayant connaissance que le premier chèque du 2 décembre 1977 était impayé elle a reçu en connaissance de cause les suivants, alors que si ce raisonnement peut être admis pour débouter la partie civile en ce qui concerne les chèques émis ultérieurement au premier il ne saurait l'être pour le premier chèque de la série», d'une part ;

« En ce que la Cour a refusé de réparer le préjudice souffert par l'Agence camerounaise Hachette alors que la faute de Belate était reconnue et le préjudice incontestable », d'autre part ;

Attendu que pour débouter l'Agence camerounaise Hachette de sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce : « Considérant que l'appelante bien qu'étant constituée partie civile est mal fondée en sa demande en ce qu'elle a accepté en série les chèques litigieux dès lors que le premier daté du 2 décembre 1977 n'était pas honoré, qu'il s'ensuit qu'elle a reçu en connaissance de cause ces chèques qui n'étaient nullement pas couverts par une provision suffisante ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande comme non fondée » ;

Qu'ainsi, loin de dénaturer les faits de la cause, le juge d'appel dont le raisonnement a plutôt été mal interprété par les demandeurs au pourvoi, a souverainement déduit de la circonstance que le premier chèque était revenu impayé que les quatre chèques avaient émis en série, l'acceptation d'une série de quatre chèques au lieu d'un seul ne pouvant elle-même s'expliquer que par la connaissance qu'avait la partie civile du défaut de provision ;