Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sime Pierre
C/
Ministère Public et Fongang Michel
ARRET N°37/P DU 3 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 novembre 1982 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier si ledit interprète avait l'âge requis par la loi ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la mention de la prestation du serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent, l'une et l'autre des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala était assistée notamment de «Monsieur Pierre Ndam, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté», sans préciser l'âge de ce dernier, l'arrêt attaqué a méconnu et, partant, violé les prescriptions impératives du texte visé au moyen ;
Et attendu qu'en l'absence du pourvoi du Ministère Public, l'action publique est éteinte et la relaxe reste acquise au prévenu, que la cassation sera limitée aux intérêts civils ;
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