Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Anguissa Philippe
C/
Ministère Public et Monafam Monique
ARRET N°37/P DU 28 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement par Maîtres Ngongo-Ottou et Mbala Mbala, Avocats à Yaoundé, le 4 décembre 1979 et le 1" Août 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation substitué d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce s'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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