Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bindoua Jean-Roger

C/

Madame Bindoua née Foumane Esselebo Fleurette

ARRET N°37/CC DU 7 JANVIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 novembre 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 2 janvier 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 314 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que le juge a ordonné une saisie-arrêt pour un montant de 15.000 francs augmenté de 13.500 francs pour frais ;

Alors qu'il aurait dû simplement l'ordonner pour la somme de 8.350 francs, la quotité saisissable étant de 20% pour les sommes prises entre 10.000 et 50.000 francs ; qu'en effet, Bindoua Jean-Roger, agent technique d'agriculture gagne 41.750 francs par mois ; marié et père de trois enfants dont la garde des deux aînés lui a été confiée, aux termes de l'article 314 du code de procédure civile, la quotité saisissable était de 20 % de son salaire mensuel ;

Mais attendu que ce moyen n'a été ni soulevé ni débattu devant les juges du fond aux débats desquels le jugement incriminé avait été produit ;

Que présenté pour la première fois en Cour suprême, il est nouveau et, par suite, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;