Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Yondo Téclair

C/

Tohouo Defosso Moïse

ARRET N°37/CC DU 25 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 février 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que les appelants n'apportaient aucun élément nouveau à leur appel et omis de répondre aux conclusions régulièrement prises par les appelants et par lesquelles ils demandaient au juge d'appel de se déclarer incompétent s'agissant d'une contestation sérieuse ;

Alors que l'article 5 de l'ordonnance précitée fait obligation aux juges de motiver leurs décisions en fait et en droit ;

Attendu que sous le couvert d'une violation du texte de loi susvisé le moyen tend à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt querellé énonce : « ...en effet s'agissant d'un cas urgent dont le retard entraînerait un préjudice irréparable, la mesure sollicitée n'ayant pour objet qu'une mesure provisoire destinée à sauvegarder des intérêts en péril et en ne faisant aucunement préjudice au principal, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'arrêt des travaux » ;

Attendu que par ces énonciations l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;