Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bengondo Emini

C/

dame Bengondo née Alima Mbolo Berthe

ARRET N°37/CC DU 24 JANVIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juin 1986 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 238, alinéas 7 et 8 du code civil ;

En ce que la dame Alima Mbolo Berthe a fait usage hors le délai de 20 jours prescrit par ledit texte, de la permission de citer qui lui a été octroyée par ordonnance n°46 du 16 avril 1981 du Président du Tribunal de Grande instance de Yaoundé, pour n'avoir assigné en divorce son époux Bengondo Emini André que le 24 juin 1981, soit 22 jours après ladite ordonnance ;

Attendu que l'inobservation des textes cités au moyen est sanctionnée non par la nullité de la procédure, mais simplement par la caducité des mesures provisoires contenues dans l'ordonnance de non conciliation ;

Que cette première branche du moyen n'est donc pas fondée ;

Sur la seconde branche du moyen prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

«En ce que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que Bengondo Emini ne réfute pas les griefs articulés contre lui par son épouse, mais les nie timidement en arguant tout simplement qu'elle n'en rapporte pas les preuves, le juge prétend qu'au cours du procès correctionnel engagé par le demandeur au pourvoi contre son épouse pour abandon de foyer conjugal et adultère, procès ayant abouti au jugement du 12 novembre 1981, il a été produit par témoin une machette et un couteau avec lesquels Bengondo poursuivait sa femme pour l'abattre, instruments qui lui avaient été arrachés par les voisins » ;

«Alors que Bengondo n'avait jamais reconnu, ni nié timidement les griefs à lui reprochés, mais au contraire, il les a toujours réfutés formellement tant dans ses conclusions que dans sa requête d'appel ;