Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sata

C/

Binyam Djom Théodore

ARRET N° 37/S DU 24 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 octobre 1993 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 37 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que,

« Pour déclarer le licenciement abusif, la Cour retient que l'employeur n'a pas satisfait aux conditions de forme édictées par l'article 37 du Code du travail pour résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée et en tout cas ne permettant pas à la Cour d'apprécier la légitimité des motifs évoqués ;

« L'arrêt n'a toutefois pas relevé les conditions édictées par l'article 37 auquel il fait allusion ;

« L'on serait tenté de croire qu'il s'agit de l'absence de la lettre de licenciement ;

« Or comme ci-dessus indiqué dans l'exposé, il a bien été remis au sieur Binyam une lettre datée du 08 décembre 1983 qui était ainsi conçue :

« Monsieur,