Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Belinga Stanislas

C/

la Régie des chemins de fer du Cameroun

ARRET N° 37 DU 1er MARS 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 18 octobre 1965 ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 40, 2e alinéa du Code du travail, 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre portant organisation judiciaire au Cameroun, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'en être remis à l'appréciation de l'employeur pour admettre comme faute lourde, justifiant un licenciement sans préavis, les faits reprochés à Belinga par la Régifercam ;

Mais attendu que pour débouter Belinga de sa demande, d'indemnité de non-préavis, l'arrêt énonce « qu'il a été reproché à Belinga d'avoir commis des irrégularités dans la comptabilité dont il était chargé, d'être responsable du déraillement d'un train, et de s'être trouvé en état d'ivresse ; qu'il existe au dossier des attestations de ces faits non contestés ; que par procès-verbal du 23 août 1954 le chef de gare de Yaoundé constatait l'état d'ivresse de Belinga ; que les circonstances ainsi invoquées par la Régifercam justifient la radiation des contrôles de Belinga à dater de la notification qui lui en a été faite le 27 mars 1965, et permettent à la Cote de rejeter ses prétentions » ;

Qu'ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, Parr& attaqué est suffisamment motivé et a fait une exacte application des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.