Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sem

C/

Kaha Wenkam

ARRET N° 37/S DU 15 JANVIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Tokoto et Mpay, Avocats associés à Douala ;

Sur la seconde branche préalable du moyen unique de cassation, amendé prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 - insuffisance et défaut de motifs - non-réponse aux conclusions régulièrement déposées - dénaturation des faits de la cause ;

En ce que,

«Il appert du dernier rôle de l'arrêt critiqué ce qui suit :

«Considérant que l'itératif défaut est la sanction de l'impéritie d'un mauvais plaideur qui, en dépit de son opposition formée contre un précédent jugement, n'a pas cru devoir conclure pour présenter ses moyens de défense ;

«Que si son appel est certes recevable, il n'en demeure pas moins mal fondé… » ;

«En statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel ne met pas la Cour Suprême en mesure de contrôler la régularité de sa décision, surtout qu'en ses conclusions du 03 décembre 1992 dont une partie du dispositif est reproduite dans l'arrêt attaqué (2e et 3e rôles), l'exposante demandait à la Cour d'Appel de dire et juger que le licenciement avait été opéré à la suite à d'une faute lourde consécutive à une indiscipline et à une insubordination notoires es caractérisées par l'octroi d'un crédit important à un client non agréé à l'hôtel ;

« Enfin, la Cour d'Appel a, à tort, qualifié son arrêt de défaut l'égard de Kaha Wenkam alors qu'il résulte de la chemise du dossier de procédure que ce plaideur a été représenté par un conseil, lequel a déposé ses écritures à l'audience du 27 janvier 1993 à laquelle la cause a été renvoyée ferme, ce qui a entraîné un renvoi à l'audience du 24 mars 1993 pour réplique des conseils de l'exposante qui l'ont fait»;