Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ndzana Benoît
C/
Zogo Noah Alexandre
ARRET N°37/L DU 14 MAI 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 mai 1994 par Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi formulé :
«En vertu de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 ;
«L'arrêt n°01 du 15 octobre 1993 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Bertoua, doit être cassé pour dénaturation des faits de la cause et manque de base, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement qui reconnaissait «sa plantation» au demandeur
«Alors que l'action introduite procédait d'un prétendu «trouble de possession» qui ne pouvait se substituer à la réalité d'une tentative de captation d'héritage par le biais d'une pétition d'hérédité non équivoque ;
«Alors surtout que le jugement lui-même considérait l'impossibilité du trouble de possession au moment où était introduite la demande en jugement que «...(Ndzana Benoît) pendant que l'affaire était pendante, était entré (dans la plantation) ...» ;
«Et surtout également en jugeant que la parcelle revenait à un auteur du demandeur (Zogo Noah), ce dernier en étant l'héritier ;
«D'où la dénaturation des faits de la cause non introduite ( ?). Matérialité de l'acte introductif inexistante, étant finalement un moyen détourné, utilisé pour introduire une demande en pétition d'hérédité ;
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