Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam et Njakou André

C/

Njakou André, Zambou Bernadette et autres

ARRET N°369/P DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi formulé :

«...Pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 en son article 5, défaut de motifs ;

«L'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

«En ce qu'il énonce simplement pour confirmer le jugement entrepris qu'il appert que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause, une exacte application de la loi pénale et en a tiré toute les conséquences de droit ;

«Alors qu'il est constant que tout juge du fond a l'obligation de motiver sa décision ; cette obligation empêche le juge de se soustraire au contrôle de la Cour suprême ;

«Par une motivation aussi vague et évasive le juge a mis la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier si la décision attaquée est conforme au droit et l'inobservation de cette exigence entraîne cassation » ;

«Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 toute décision de justice doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit ;