Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngono Salomé
C/
Ministère Public et dame Nga Blandine
ARRET N°369/P DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 octobre 1978 par Maître Mbome, Avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 insuffisance de motifs, défaut de motifs ;
En ce que pour infirmer le jugement entrepris et porter à 30.000 francs les dommages-intérêts accordés à la partie civile Nga Blandine l'arrêt s'est borné à affirmer que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants lui permettant d'évaluer à ce montant le coût total du préjudice subi par l'intéressée ;
Attendu que le moyen tend à inviter la Cour suprême à réexaminer les faits qui sont souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Attendu que ces derniers apprécient non moins souverainement dans la limite des conclusions des parties le montant des dommages-intérêts qui leur sont dûs, sans être tenus de justifier par des motifs spéciaux ni de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant des dommages-intérêts alloués dont la loi subordonne la détermination à leur lumière et leur justice ;
Qu'en effet, pour évaluer à 30.000 francs le coût du préjudice subi par Nga Blandine l'arrêt attaqué relève que les faits retenus à l'encontre des prévenus ont causé à Nga Blandine un préjudice pour la réparation duquel elle conclut à l'allocation d'une somme de 50.000 francs ;
Que cette demande, bien que régulière en la forme, semble exagérée quant à son quantum ;
Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants qui permettent d'évaluer à 30.000 francs le coût total du préjudice subi par l'intéressée ;
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