Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
S.C.T, Sizang Gérard
C/
Ministère Pubic, Adjogo Mélanie et Malong Matchem Germain
ARRET N°368/P DU 5 AOUT 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 décembre 1992 par Maître Tang-Ndombo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que ;
«Le juge d'appel s'est contenté d'entériner la décision du premier juge sans examiner les éléments du dossier ;
«Dans le 4ème considérant au revers du 3ème rôle on peut lire : «Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi, qu'il échet en adoptant ses motifs pertinents de confirmer le jugement entrepris» ;
«Le juge d'appel ne dit pas de quelle loi il s'agit ;
«Or en fait de motifs pertinents du premier juge, l'absence de trace de freinage et l'existence de trace de zig-zag sur la chaussée s'analysent en excès de vitesse, ignorant de mentionner la vitesse que marquait le tableau de bord, et le fait que le camion dont s'agit transportait un tracteur que le sinusoïde du virage dangereux a balancé, causant un déséquilibre du camion dans lequel ce tracteur se trouvait ;
«Le juge d'instance suivi en cela par le juge d'appel a ignoré que la victime n'était qu'un élève du Cetic et non une hôtesse de l'air, d'une part, que le médecin ayant délivré le certificat médical définitif n°65788 a précisé que le préjudice esthétique est léger et malgré ces précisions il a alloué à la partie civile les dommages-intérêts en exagérant les sommes allouées au titre de préjudice esthétique soit 200.000 francs et pretium doloris 500.000 francs ;
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