Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ousmanou Salifou, Bala Aboudou

C/

Ministère Public, Beyale Juliette et Adjomo Amvame

ARRET N°363/P DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 février 1980 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon-Pierre, interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS