Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Yepdo Samuel

C/

Ministère Public et Société NOUBRU

ARRET N°363/P DU 12 SEPTEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 décembre 1984 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, le témoin ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services de Tomfeu Etienne en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de l'interprète, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;