Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngok Frédéric
C/
Ministère Public et Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
ARRET N°362/P DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 février 1980 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète, sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité, âgés de vingt et un ans au moins ;
Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités : «... Assisté de ... et de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté...» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » ;
Attendu qu'en omettant de préciser l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé n'est pas légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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