Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nambou Nicolas
C/
Ministère Public et Mpot Marie-Thérèse
ARRET N°360/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé, déposé le 11 décembre 1984 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné Nambou Nicolas à payer la somme de 1.500.000 francs de dommages-intérêts à Mpot Marie-Thérèse, victime de blessures légères et partie civile, sans préciser quel était le dommage corporel, ou moral ou financier réparé par les dommages-intérêts alloués à la victime ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que toute décision judiciaire doit contenir des motifs propres à la justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement soumis à l'examen de la Cour d'Appel de Bertoua avait retenu Nambou Nicolas dans les liens de blessures involontaires dont Mpot Marie-Thérèse, en état d'ébriété, avait été victime après une chute dans une fosse d'aisance sans protection creusée par Nambou Nicolas ;
Attendu que pour condamner le prévenu Nambou Nicolas à payer la somme de 1.500.000 francs de dommages-intérêts à Mpot Marie-Thérèse, l'arrêt attaqué se borne à adopter les motifs du premier juge sur la responsabilité, alors que le jugement entrepris s'était contenté d'énoncer pour accorder des dommages-intérêts à la victime :
«Attendu que les faits ainsi établis ont causé à Mpot Marie-Thérèse, partie civile, un préjudice pour la réparation duquel elle conclut à l'allocation de cinq millions de francs de dommages-intérêts» ;
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