Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Yemtsa Moussa

C/

Ministère Public et Mafouo Marc

ARRET N°36/P DU 14 JANVIER 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 octobre 1988 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 163 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas tous les textes de loi appliqués comme l'exige impérativement l'article 163 du code d'instruction criminelle. Alors qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision définitive de condamnation sera motivée et les textes de loi appliqués y seront insérés à peine de nullité ;

Attendu que la jurisprudence constante de la Cour suprême décide que tout jugement ou arrêt de condamnation doit à peine de nullité indiquer les textes dont le juge du fond a fait application ; (en ce sens arrêt n°176/P du 18 juin 1987 Aff. Mme Mvogo née Eyenga Essono Elisabeth c/ MP et Mvogo Zindi Daniel) ;

Qu'en effet, nulle part, l'arrêt attaqué ne fait état des textes appliqués relatifs notamment aux dépens comme l'exige la jurisprudence constante de la Cour suprême ;

Que par cette omission, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen exposant inéluctablement son arrêt à la censure de la Cour suprême ;

Attendu qu'en l'espèce, cette censure est la cassation de l'arrêt déféré ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;