Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Penda Paul Lovet
C/
Compagnie Commerciale Hollando Africaine
ARRET N°36/CC DU 7 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 novembre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 2 mai 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué énonce d'une part, que les appelants n'apportent aucun élément nouveau pouvant autoriser la réformation du jugement querellé et a laissé sans réponse les conclusions prises par eux pour la première fois en cause d'appel et reproduites aux qualités, et partant a procédé de cette façon par affirmation pure et simple, car aucune de ses énonciations ne laisse apparaître en quoi leurs prétentions manquent de pertinence ;
Dit, d'autre part (tout en se gardant de l'exprimer en termes formels) que le premier juge, dont il n'a pas adopté les motifs, a fait une exacte appréciation des faits de la cause, cependant cette déclaration n'a d'autre valeur que celle d'une simple affirmation ;
Se borne, enfin, à « confirmer purement et simplement le jugement entrepris » sans aucunement adopter les motifs de ce jugement ni donner les siens propres, quoiqu'une telle formule n'ait d'autre portée que celle d'une affirmation dénuée de motifs et équivaut à une absence de motifs,
Alors que, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit,
Que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision,
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