Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Saint-Frères
C/
Société Commerciale Africaine
ARRET N°36/CC DU 3 JANVIER 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 13 juillet 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, et 202 du code des Douanes, pour dénaturation d'un document de la cause équivalant à un défaut de motifs,
« En ce que, la Cour d'Appel de Douala, pour décharger la Société Commerciale Africaine de ses obligations de dépositaire précise, après avoir évoqué le document D.18 présenté par cette Société, que de ce fait des marchandises ne sont jamais sorties des Douanes et qu'elle (la Société Commerciale Africaine) n'a donc pu en devenir dépositaire ; alors que la production dudit document D.18 constitue justement la preuve de la sortie des marchandises des magasins sous douane » ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que la dénaturation d'un document de la cause équivaut à un défaut de motifs, et entraîne la cassation ;
Attendu que le débarquement des marchandises importées sous le régime de l'administration temporaire tels les « emballages à remplir », - ce qui est le cas en l'espèce où il s'agissait de sacs et de sachets de jute importés vides et destinés à être réexportés remplis de cacao ou de café donne lieu au dépôt en douane, par l'importateur ou son mandataire, d'une déclaration détaillée sur imprimé dénommé « D.18 » dont les rubriques constatent les opérations de vérification précédant l'obtention du « Bon à enlever » et recueillent également la ou les décharges à l'acquit suivies de la date ou des différentes dates de sortie desdites marchandises des magasins de la Douane ;
Attendu que le jugement infirmé par l'arrêt attaqué a condamné la Société Commerciale Africaine (en abrégé la S.C.A.) B.P.5375 Douala-Akwa à payer à la Société Saint-Frères dont le siège social est à Anvers (Belgique) la somme de 2.820.676 francs, représentant la contre-valeur des 49.509 sacs endommagés en cours de transport maritime et non rendus par la S.C.A. à son fournisseur précité, en violation de l'accord intervenu courant octobre 1970, entre les parties, pour marquer l'arrangement aux termes duquel la Société Saint-Frères acceptait de rembourser une somme du montant ci-dessus à sa cliente qui s'engageait en contrepartie à lui restituer les emballages défectueux ;
Attendu qu'il ressort du «D.18 » n°16271 figurant au dossier de la procédure, que les formalités de dédouanement des 300 colis de 300 sacs chacun, expédiés le 7 août 1970 sous connaissement n°1 de Rotterdam, par la Société Saint-Frères, à l'adresse de la S.C.A., ont duré du 30 septembre 1970 au 2 octobre 1970, et que l'enlèvement desdits colis des magasins de la Douane s'est poursuivie jusqu'au 15 octobre 1970, la sortie des marchandises s'étant effectuée en plusieurs lots remis chaque fois au destinataire réel, à savoir la Société Commerciale Africaine, qui devenait ainsi dépositaire de la totalité des emballages composant l'arrivage ;
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