Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Fankam André

C/

Mbouebe Joseph et Cheuko Rose

ARRET N°36/CC DU 19 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 juillet 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut et contradiction des motifs, ensemble violation de l'article 2262 du code civil ;

En ce que pour infirmer le jugement entrepris qui avait ordonné l'expulsion de Cheuko Rose et de la chorale «Maniteu» sur le terrain revendiqué par Fankam André, demandeur au pourvoi, l'arrêt attaqué déclare :

«Qu'aucune des parties n'étant en mesure de produire un titre établissant de façon indiscutable son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, il s'ensuit qu'elles ne peuvent opposer l'une à l'autre qu'un droit d'occupation ;

«Que de l'aveu même du demandeur, les défendeurs sont installés sur le terrain depuis qu'en 1974, la case du demandeur abandonnée par celui-ci depuis 1960 et qui menaçait ruines, a été détruite par le service d'hygiène urbaine ; qu'ils justifient d'une occupation exclusive ; que c'est donc à tort que leur expulsion a été ordonnée au profit d'un ancien occupant qui ne justifie d'aucune possession sur le terrain en question ;

«Alors que, sans réfuter les motivations du jugement entrepris sur la prescription acquisitive résultant de la possession par Fankam André des lieux litigieux de 1931 à 1974, il constate lui-même que les défendeurs ne sont installés sur le terrain litigieux que depuis 1974 après la destruction de la case de Fankam André par le service d'hygiène urbaine ;

«Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public, et que l'insuffisance de motifs ou la contradiction entre ceux-ci équivalent à l'absence de motifs ;

«Attendu qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception de la mauvaise foi ;