Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tagny Philippe
C/
Quann Hermann
ARRET N°36/CC DU 17 MARS 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le janvier 1985 par Maître Taffou, Avocat à Douala ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 17 mai 1985 par le conseil du défendeur, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés,
En ce que la Cour siégeant en collégialité ayant décidé de se transporter sur les lieux, un magistrat du siège de ladite Cour, non commis rogatoirement a effectué seul la descente, établissant et signant seul, en l'absence du greffier, le procès-verbal dressé lors dudit transport ;
Alors que,
Aux termes des dispositions combinées des articles 113 et 215 du code de procédure civile, la Cour d'Appel pourra, dans le cas où elle le croira nécessaire se transporter sur les lieux. Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par la Cour et le Greffier. Tout autre membre de la Cour pourra être commis rogatoirement s'il y a lieu » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 113 du code de procédure civile, le Tribunal pourra se transporter sur les lieux. Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par le juge et le Greffier. Tout autre juge pourra être commis rogatoirement s'il y a lieu ;
Que l'article 214 du même code dispose « les autres règles concernant le Tribunal seront observées devant la Cour d'Appel » ;
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