Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mbende David

C/

Mayaa Njoum

ARRET N°36/L DU 6 MAI 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 octobre 1993 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation, amendé, pris de «la violation de la loi, violation des articles 15 alinéa 1 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce qu'il ressort de l'arrêt dont pourvoi que c'est plutôt un certain Nfongno Gabriel qui a relevé appel du jugement n°10/Cout du 17 mars 1989 pour le compte de Mayaa Njoum ;

«Mais attendu que l'article 15 visé au moyen exige qu'en cas d'empêchement, les parties puissent se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration agréée par le Président du Tribunal» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment dans ses qualités : «Par procès-verbal de réception d'appel oral n°16 dressé le 14 avril 1989 au greffe du Tribunal de Première instance de Bafang, le sieur Nfongno Gabriel, agissant au nom et pour le compte de Mayaa Njoum a déclaré interjeter appel à l'encontre du jugement sus-indiqué» ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 15 alinéa 1 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 portant organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental, les parties peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration agréée par le Président du Tribunal ;

Qu'ainsi, l'arrêt critiqué qui ne précise pas si Nfongno était muni d'une procuration de Mayaa Njoum dans le cadre de la procédure concernée, viole le texte susvisé par une énonciation insuffisante qui ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur sa régularité ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;