Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Biolo Essengue Henri François

C/

ConfecamDratex

ARRET N° 36/S DU 28 JANVIER 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maître Mbala Mbala, désignée d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 octobre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — Manque de base légale, insuffisance de motifs ;

En ce que, d'une part, « pour déclarer le licenciement de Biolo légitime, l'arrêt argue de ce que la fusion de Dratex avec la Confection Camerounaise est un motif légitime de rupture de contrat », alors que « la simple fusion et la fusion seule ne constituent pas (sic) un motif de licenciement... » ;

En ce que, d'autre part, « l'arrêt est fondé sur des motifs dubitatifs », puisqu'il énonce que « la reconduction de ce contrat de travail imposerait au nouvel employeur des prestations nouvelles non prévues au contrat de travail rompu... alors qu'il s'agit là d'une éventualité à envisager et non d'une certitude» ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, après avoir rappelé les circonstances de la rupture du contrat de travail telles qu'elles résultent de la lettre de licenciement, à savoir que « Biolo Essengue Henri était employé à la société Dratex à Yaoundé ; que cette société a fait fusion avec la Confection Camerounaise à Douala, ce qui a entraîné le transfert de ses installations à Douala ; que c'est dans le cadre d'une compression de personnel ainsi rendue obligatoire que la Société Dratex a licencié Biolo Essengue Henri en lui payant les droits attachés à cette rupture de contrat de travail », l'arrêt attaqué en a déduit que « la fusion de Dratex hors de son implantation d'origine est un motif légitime de rupture du contrat de travail le liant à Biolo.... » ;

Attendu que par ces énonciations d'où il résulte que plutôt que la fusion, c'est la diminution entraînée par celle-ci qui est considérée comme cause justificative du licenciement de Biolo, l'arrêt attaqué a, sans violer le texte visé au moyen, justifié légalement sa décision ;

Attendu dès lors, que tout autre motif ne peut qu'être -surabondant, et partant, insusceptible d'entraîner la cassation;