Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kamdem Tite
C/
Société Camerounaise de Beton manufacturé
ARRET N° 36/S DU 24 NOVEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juin 1985 par Maître Boubou Pierre, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, et ainsi développé ;
«En ce que l'arrêt attaqué a imputé au requérant le vol du matériel de l'entreprise et en déduit que le licenciement était légitime et ce, contrairement aux motifs du premier juge, et surtout à l'enquête de Police qui avait abouti à la relaxe pure et simple du requérant (sic) pour faits non établis ;
«Les juges du fond auraient dû déduire des conclusions de l'enquête de Police que le licenciement était intervenu pour un motif erroné et était en conséquence abusif conformément a la jurisprudence constante de la Cour Suprême selon laquelle le licenciement précité pour un motif dont l'employeur n'a pas pris le temps de vérifier s'il était exact constitue une légèreté blâmable caractérisant l'abus du droit de rupture unilatérale du contrat de travail ;
Attendu que le moyen ainsi développé tend à inviter la Cour Suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges de fond, échappe à son contrôle ;
D'où il suit qu'il est irrecevable, et que le pourvoi encourt le rejet ;
Et attendu par ailleurs que l'arrêt attaqué est régulier ;
PAR CES MOTIFS
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