Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Saproc

C/

Ndjandjeu Martin

ARRET N° 36/S DU 18 FEVRIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 août 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 147 et 150 du Code du travail, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a condamné la Saproc à payer l'indemnité compensatrice de logement à Ndjandjeu Martin n'a pas constaté le caractère occasionnel du déplacement du travailleur ;

Alors que, le texte réglementaire stipule qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice qui ne peut intervenir qu'à défaut de prestation en nature et dont le but est de rembourser au travailleur les frais qui auraient été occasionnés par ce déplacement ;

En ce que l'arrêt attaqué (cf. 4ème rôle verso 1er paragraphe), considère restrictivement le libellé de l'arrêté n°11/MTPS du 19 avril 1976 relatif à l'allocation de cette indemnité compensatrice dont il ne précise pas qu'elle est spécifique, omettant par là d'en indiquer les caractéristiques réelles, ce qui constitue bien une dénaturation des faits de la cause ;

Alors que de façon incontestable, cette indemnité doit seulement rembourser les frais occasionnels du travailleur qui a été déplacé ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'infirmer le jugement déféré et d'évoquer et statuer à nouveau pour condamner la Saproc à payer l'indemnité compensatrice, sans préciser les raisons de cette réforme ;

Alors que toutes les décisions de justice doivent contenir les motifs propres à les justifier ;