Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Shell Cameroun

C/

Onana Biyega Thomas

ARRET N° 36/S DU 15 JANVIER 1998

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la dénaturation des faits de la cause assimilable à une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et ainsi développé :

«En droit, la rupture du contrat de travail d'accord parties est rigoureusement incompatible avec celle de licenciement abusif de sorte que c'est à tort et par pure dénaturation des faits de la cause que la Cour d'Appel a cru devoir décider qu'il y avait licenciement abusif là où les faits montraient qu'il n'y avait même pas eu licenciement et encore moins licenciement abusif ;

«Cette dénaturation manifeste des faits explique la faiblesse de la motivation de l'arrêt dont pourvoi qui évoque «l'évolution des propositions de la Shell» pour conclure paradoxalement que cet élément (les propositions) exclut formellement un accord ;

«En toute logique, l'évocation des propositions de la Shell loin d'exclure toute idée d'accord accrédite et confirme plutôt si besoin était qu'au cas d'espèce il s'est agi d'un départ amiable et négocié entre les parties ;

«Cette motivation du juge du second degré empreinte de contradiction, est assimilable à un défaut de motivation que ne manquera pas de sanctionner la Cour Suprême suivant sa jurisprudence constante à cet égard ;

«En effet, la Cour Suprême en ce domaine a jugé à maintes reprises que lorsque la rupture provient de la conjonction des volontés de deux parties, il n'y a pas abus et en conséquence les dommages et intérêts ne sont pas dûs, le travailleur étant mal fondé à les demander» ;

Attendu que ce moyen, non seulement est mélangé de fait et de droit, mais aussi tend à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats ;

Qu'en effet, la question de savoir si, dans les circonstances de la cause, la rupture des relations de travail ayant existé entre les parties résulte d'un accord mutuel ou, au contraire, de la volonté unilatérale d'une des parties, est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;