Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Andjiopoulos Kiriakos, Dandjouma Aboubakar
C/
Ministère Public et Olinga Pierre
ARRET N°356/P DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 octobre 1978 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 16 décembre 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, ensemble l'article 42 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 (Décret du 27 novembre 1947) défaut de motifs manque de base légale ;
En ce que Andjiopoulos n'avait pas été cité en première instance, seul le Directeur de la CTC l'ayant été;
En conséquence et selon les dispositions d'ordre public du texte visé au moyen la Cour ne pouvait statuer que sur l'appel interjeté par CTC le 10 avril 1974 puisque, en première instance la citation qui saisissait le Tribunal n'avait été délivrée qu'à CTC en sa direction de Yaoundé ;
Or la Cour n'a pas statué sur l'appel de la CTC, ce qui entraîne la nullité de la décision pour refus de statuer ;
Par ailleurs la Cour a appliqué la condamnation civile prononcée en première instance contre CTC civilement responsable, à Andjiopoulos, civilement responsable non en cause devant le Tribunal et non cité devant la Cour ;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier que Andjiopoulos Kiriakos avait été cité en première instance suivant exploit de Maître Nde Meng François, Agent d'exécution à Akonolinga, pour l'audience du 23 janvier 1974 ;
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