Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fondjie Andolors Emmanuel

C/

Ministère Public et Djambou Yamka Jean

ARRET N°353/P DU 12 SEPTEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 29 février 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, excès de pouvoir ;

«En ce que alors que les mandants de la procuration spéciale en date du 10 mars 1981 sont les nommés Wache Séverine, Ngangoum Elisabeth, Njine Leutchie, Welapinou Hubert et Djambou Yamka Jean, et à qui des dommages-intérêts ont été effectivement alloués par le premier juge, il appert que sur appel du prévenu, le second juge a cru devoir non seulement sans motivation écarter de sa décision le sieur Welapinou Hubert, l'un des mandants mais accordé des réparations aux nommés Chankoua Elisabeth, Woukoue Poue, Msmotcha Lucien, Motieu Thérèse, Yamdeu Jean, Pengouim Timothée, Chendeu Jean, Ngounou Antoinette et Leutchi Maurice, alors que ces derniers n'étaient ni parties, ni représentés devant le premier juge ; le second juge n'a pu, sans faire montre d'une méconnaissance totale de l'effet dévolutif de l'appel leur accorder des dommages-intérêts ;

Ce faisant, il a insuffisamment motivé sa décision autant qu'il a excédé ses pouvoirs ;

Il suit que sa décision encourt la cassation ;

Attendu que les seules parties civiles en cause étaient les nommés Wache Séverine, Ngangoum Elisabeth, Njine Leutchie, Welapinou Hubert et Djambou Yamka Jean, régulièrement représentés devant le premier juge suivant procuration spéciale en date du 10 mars 1981 à eux délivrée à Djambou Yamka ;

Attendu qu'en accordant des dommages-intérêts aux nommés Chankoua Elisabeth, Motieu Thérèse, Woukoue Poue, Msmotcha Lucien, Yamdeu Jean, Ngounou Antoinette, Pengouim Timothée, Chendeu Jean et Leuchi Maurice alors qu'ils n'étaient pas parties devant le juge d'instance, le juge d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et partant excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS