Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kahamo Pierre

C/

Ministère Public et Noutchepon

ARRET N°351/P DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Vu la mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat Yaoundé, déposé le 20 juillet 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Noutchepon, défendeur, déposé le 16 septembre 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance 72-4 du 26 août 1972 insuffisance de motifs — non réponse aux conclusions ;

En ce que le demandeur au pourvoi a toujours soutenu n'avoir jamais reçu de convocations ; qu'ainsi le jugement rendu à son encontre ne pouvait pas être contradictoire ;

Alors que la Cour d'Appel s'est contentée de confirmer le jugement rejetant l'opposition sans rechercher si l'affirmation du demandeur au pourvoi était exacte ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne répondant pas aux conclusions ;

Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu, au surplus, que l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant rejeté l'opposition énonce que «celle-ci n'est susceptible d'être exercée que contre les décisions rendues par défaut ; que le jugement entrepris ayant été rendu contradictoirement, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu contre ledit jugement ; que dès lors, il y a lieu en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris» ;

Attendu que par ces motifs suffisants et pertinents, le juge d'appel a répondu aux « conclusions » du prévenu relativement à la nature du jugement auquel il était fait grief ;