Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fotie Antoine
C/
Ministère Public et Tchounda Joseph dit Mepe
ARRET N°350/P DU 22 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 avril 1989 par Maîtres Tang et Tang Ndombo, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que le jugement confirmé s'est basé sur les dénégations du prévenu pour débouter Fotie pourtant il y a une contradiction flagrante entre les déclarations du témoin Fotso Samuel et le prévenu ;
«Pendant que le prévenu nie avoir vendu la parcelle à Fotso, ce dernier affirme mordicus que c'est bien le prévenu Tchounda qui lui a cédé le lot litigieux ;
«Dès lors les dénégations de Tchounda étant ébranlées par Fotso Samuel sa relaxe n'est pas justifiée ;
«En concluant que des débats et des pièces il ne résulte pas preuve de la culpabilité du prévenu malgré la déposition pourtant sans équivoque du témoin Fotso Samuel où il apparaît que Tchounda est au noeud du litige, le premier juge n'a pas motivé sa décision et par conséquent l'arrêt ne l'est non plus ;
Alors que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit » ;
Attendu que le moyen qui est de pur fait, sous le prétexte de violation de la loi, tend à inviter la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
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