Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nguy Asser Anatole
C/
Mbock Marcel
ARRET N°35/CC DU 7 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le Zef avril 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle complété par la loi n°203 du 26 décembre 1958 ;
En ce que le jugement et l'arrêt confirmatif attaqué n'ont ni énoncé ni appliqué la loi relative à la prestation de serment des témoins, ni précisé les motifs de dispense de cette formalité ;
Alors que suivant l'article 155 du code d'instruction criminelle, les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité... ;
Attendu que s'agissant en l'espèce de la matière civile et commerciale, l'article 155 du code d'instruction criminelle, pas plus que le loi n°203 du 26 décembre 1958, portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ne s'applique pas et par conséquent ne pouvait pas être violé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que même en substituant au texte de loi susvisé, celui approprié de l'article 106 du code de procédure civile et commerciale, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, sa violation ne saurait être soulevée pour la première fois devant la Cour suprême ;
Attendu qu'au surplus, le procès-verbal d'audition de Kelle Guillaume en mentionnant, s'agissant de celui-ci, « parent des parties, ne prête pas serment » a justifié implicitement mais nécessairement pourquoi ce témoin était dispensé de serment ;
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