Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Bihina Gabriel
C/
Ngamba Jacqueline
Arrêt n° 35/CC du 25 novembre 1982
La Cour,
Sur la deuxième et la troisième branche réunies du premier moyen de cassation contenu dans le mémoire ampliatif déposé par maître Ngongo Otton, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, contrariété de motifs, dénaturation des circonstances et documents de la cause ;
Attendu que les deux branches du moyen se rapportent à la liquidation de la « Communauté de fait » qui aurait existé pendant le mariage entre les époux Bihina Gabriel et Ngamba J. et sont ainsi développées :
« Dans son arrêt avant dire droit n° 49 rendu le 17 décembre 1980, la Cour d'Appel de Yaoundé énonce notamment que l'évolution de la coutume Béti (...) ne s'oppose pas à la liquidation des biens au cas où l'épouse peut établir qu'elle a effectivement contribué par quelque manière à l'acquisition des biens de la Communauté existant entre les époux durant le mariage » ;
« Vidant lequel avant dire droit, la même Cour, dans son arrêt n° 208 du 15 juillet 1981, énonce, en contradiction avec les motifs de l'arrêt ADD précité ; la femme étant simplement ménagère s'occupant essentiellement des tâches domestiques, sa participation à l'édification des biens de la Communauté est minime, voire insignifiante ; que dès lors, il convient, compte tenu de ce qui précède, lui accorder la propriété de la maison sise au quartier Dakar dont le loyer est de 50.000 francs » ;
« À l'évidence, le principe établi et adopté par la Cour d'Appel de Yaoundé dans son arrêt n° 49/ADD, à savoir la liquidation de la communauté de fait existant entre les époux au prorata de la contribution effective de chacun d'eux à l'acquisition des biens n'est le même que celui qui a présidé à la décision définitive, à savoir qu'il est injuste, compte tenu du contexte socio-économique dans lequel vivent les deux époux, de leur appliquer les dispositions du code civil »;
« Mieux, l'arrêt querellé, après avoir énoncé que la participation de la femme à l'édification des biens de la communauté est minime, voire insignifiante, conclut inattendûment qu'il convient de lui accorder la propriété de la maison sise à Dakar au loyer mensuel de 50.000 francs » ;
« De façon la plus inattendue, l'arrêt attaqué tire comme conséquence du défaut total de contribution effective de la femme à l'acquisition des biens de la communauté de fait l'octroi à celle d'un immeuble édifié pendant le mariage »;
« L'arrêt querellé énonce, pour tenter de donner une base légale à sa décision que compte tenu du contexte socio-économique dans lequel vivent les deux époux, il est injuste de leur appliquer les dispositions du code civil, alors que dame Ngamba appelante incidente, dans ses écritures du 16 juin 1980, a demandé à la Cour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1400 du Code civil » ;
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