Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ze Minko Daniel
C/
dame Ze née Ebengue Monique
ARRET N°35/L DU 4 AVRIL 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 juin 1984 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné. Ze Minko Daniel au paiement de la somme de 300.000 francs à dame Ebengue Monique sans répondre aux conclusions du demandeur au pourvoi qui sollicitait la condamnation de son adversaire à lui payer des dommages-intérêts évalués à la somme de 400.000 francs, alors surtout qu'il a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ;
Attendu qu'il résulte notamment de l'article 5 de l'ordonnance visée au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ; qu'il est de jurisprudence constante que la non-réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que dans ses conclusions du 7 avril 1982, en cause d'appel, Ze Minko a demandé à la Cour de condamner dame Ze née Ebengue Monique à lui payer soit la totalité de 400.000 francs à titre des dommages-intérêts soit un montant proportionnel au préjudice qu'il a subi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui relève bien dans ses motifs les conclusions susvisées de Ze Minko n'y répond pas du tout, alors qu'il condamne celui-ci à payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts à dame Ebengue Monique et alors surtout que le divorce est prononcé aux torts réciproques des époux ;
Attendu que ce faisant, l'arrêt attaqué ne donne pas de base légale à sa décision qui encourt, de ce fait, la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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