Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Commune de plein exercice de Nkongsamba
C/
Mbatchou Adolphe
ARRET N° 35 DU 21 FEVRIER 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 21 octobre 1977 déposé par Me Anne Siewe Djieugoue, avovat-défenseur à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la légitimité du licenciement du sieur Mbatchou, lui a néanmoins alloué des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement alors qu'il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine, que si la faute lourde est retenue par le juge, le licenciement est légitime et le travailleur perd ses droits au préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts ( voir R. LE FAOU in Précis de Droit du travail du Cameroun 1975, P. 92;
Que l'arrêt attaqué, en déboutant Mbatchou de sa demande en dommages-intérêts devait également le débouter de tous les autres chefs de demande compte tenu de caractère légitime du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a non seulement violé le texte visé au mayen, mais encore insuffisamment motivé sa décision ;
Attendu que l'article 39 du Code du travail dispose :
« 1° Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ;
« 2° Cependant la rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute » ;
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