Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sonel

C/

Nguekam Chitcheu Michel

ARRET N° 35/S DU 07 DECEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juin (sic) par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation, préalable, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

« En ce que la Sonel n'ayant pas comparu et n'ayant pas non plus été représentée comme soulevé au premier moyen en cassation, n'avait pu faire valoir ses moyens de défense ;

«C'est dans ces conditions que la Société défenderesse (sic) à la cassation devait devant la Cour d'Appel conclure à la nullité du jugement rendu en fraude des droits de l'employeur et à son insu ;

«La Sonel demandait donc au juge d'appel, en recevant son appel, de :

«- Dire et juger que le principe de l'intervention du magistrat à la conduite de la procédure, justifiée par la sauvegarde des intérêts des plaideurs, doit recevoir application dans l'instruction des affaires tant en Première instance qu'en appel (CS arrêt n°24 du 18 mai 1965, Bull. n°12 P. 1095) ;

«- Dire et juger en conséquence que, conformément aux dispositions des articles 142, 143, 145 du Code du travail et de l'article 1988 du Code civil, le premier juge avait l'obligation de vérifier les conditions de représentation de l'employeur;

«En conséquence,