Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchiofo Paul-Charlot
C/
Ministère Public et Guientsing Boniface
ARRET N°346/P DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le ter décembre 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi de mentionner l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne avant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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